Lepremier alinĂ©a de lâarticle L. 1233-84 du code du travail est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans tous les cas, un ou des donneurs dâordres au sens de lâarticle L. 233-5-2 du code de commerce sont personnellement dĂ©biteurs de cette obligation.
Toutgroupe de sociétés au sens de l'article L. 233 -3 du code de commerce, c'est-à -dire composé d'une société ayant des participations majoritaires dans d'autres sociétés, ne peut cependant pas opter pour le régime de l'intégration fiscale. L'article 223 A du code général des impÎts pose en effet plusieurs conditions : Lire la suite 3.
Actions sur le document Article L233-33 Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la sociĂ©tĂ© fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagĂ©es par des entitĂ©s, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures Ă©quivalentes ou qui sont respectivement contrĂŽlĂ©es, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entitĂ©s dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures Ă©quivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L. 233-32 s'appliquent si les seules entitĂ©s qui n'appliquent pas les dispositions de cet article ou des mesures Ă©quivalentes ou qui sont contrĂŽlĂ©es, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des entitĂ©s qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures Ă©quivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec la sociĂ©tĂ© faisant l'objet de l'offre. Toute contestation portant sur l'Ă©quivalence des mesures fait l'objet d'une dĂ©cision de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers. Dans le cas oĂč le premier alinĂ©a s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur gĂ©nĂ©ral ou l'un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la sociĂ©tĂ© visĂ©e doit avoir Ă©tĂ© expressĂ©ment autorisĂ©e pour l'hypothĂšse d'une offre publique par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les dix-huit mois prĂ©cĂ©dant le jour du dĂ©pĂŽt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'Ă©mission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visĂ©s au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majoritĂ© prĂ©vues Ă l'article L. 225-98. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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